ACTUALITES

RECENTRER LES TERMES DU DÉBAT SUR LA DÉCHÉANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

1- Depuis l’installation des groupes parlementaires au sein de la nouvelle Assemblée nationale et la démission de Madame Aminata Touré du groupe BENNO BOKK YAKAR, un débat entre les différents camps politiques sur la déchéance du mandat parlementaire s’est subitement emparé de certains segments de la classe politique.

2- Une classe politique dont la profonde division, depuis les dernières élections législatives, donne à ce débat qui aurait pu être autrement plus intéressant, des allures de règlement de comptes politiques, entre éléments pour ou contre la déchéance.

3- Un débat assez surréaliste pour deux raisons essentiellement :

3-1-D’abord, parce que les actes d’affiliation et de désaffiliation, par rapport à un groupe parlementaire, obéissent strictement à un régime de liberté, ainsi que cela ressort des articles 20 et 22 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

3-2-Ensuite, parce que la Constitution qui stipule, en son article 60, que « tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique » ; ainsi que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui énonce en son article 7-2 que « tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat » sont sans équivoque.

4- Aussi, au lieu de se limiter à une application stricte des dispositions de la loi, tout dans la manière dont les termes du débat sont posés par certains, laisse croire que l’on veut enjamber allègrement la loi, aussi bien dans l’esprit que dans la lettre, pour faire appel à une certaine « jurisprudence » Mbaye Ndiaye/Moustapha Cissé Lô, en lieu et place des dispositions pourtant très claires de la Constitution et du règlement intérieur à ce sujet.

5- Or, en la matière, s’il est vrai que « les bonnes pratiques » constituent une source importante du droit parlementaire, il faut cependant convenir, qu’il est tout aussi vrai que pour être retenues comme telles, elles devraient, dans le cas qui nous intéresse, être consacrées par la seule juridiction, habilitée dans cette situation, à leur donner l’onction d’une juste application des dispositions de la loi, en les validant, à savoir le Conseil constitutionnel.

6-A partir de ce moment, toute la question est de savoir si les actes qui ont été pris à l’époque, pour déchoir Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lô, avaient toute la légalité et la légitimité requises, au point d’être considérés aujourd’hui, avec l’importance qu’on a voulu leur donner, comme relevant au-delà même des « bonnes pratiques », d’une jurisprudence.

7- Rappelons que les faits et les arguments, brandis à l’époque, par les initiateurs de la déchéance de ces deux députés, qui avaient été élus sur la liste de la coalition SOPI, étaient essentiellement axés sur les déclarations faites, ainsi que les actes posés par eux, en soutien à leur collègue Macky Sall, qui venait de démissionner de leur parti commun, le PDS avec lequel il était entré en conflit, alors qu’eux-mêmes étaient encore formellement membres du parti.

8- En interrogeant ces faits et arguments, on se rend compte que, même si théoriquement les initiateurs de cette déchéance ont pu avoir raison sur le contenu des actes et déclarations qui étaient, en effet, en totale rupture avec la philosophie et les principes d’organisation de leur parti d’origine, il y a lieu tout de même, de se demander, si pour autant, ces facteurs, à eux seuls, étaient suffisants pour autoriser l’Assemblée nationale à faire une interprétation des articles 60-7 de la constitution et 7-2 du règlement intérieur pour en arriver à assimiler ces actes à une démission.

9- A mon avis, cette faculté d’interprétation des dispositions constitutionnelles et législatives appartient exclusivement au Conseil constitutionnel, qui est également une source non moins importante du droit parlementaire.

10- Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il serait difficilement admissible, qu’un député, qui qu’il soit, puisse faire l’objet d’une déchéance, aux seuls motifs qu’il a posé des actes en désaccord avec son parti ou sa coalition, lesquels seraient assimilables à une démission de son parti.

11- Mais enfin, nous pensons qu’en dépit des termes dans lesquels le débat est posé, il a, quant au fond, le mérite de révéler les limites et faiblesses des dispositions et procédures en vigueur à l’Assemblée nationale, et la nécessité urgente de procéder à leur réactualisation, à la lumière des faits et de la pratique.

12- Espérons seulement que la classe politique, toutes tendances confondues, en prendra conscience, et que les députés, sans distinction d’affinités politiques, s’attèleront sans tarder à la réalisation de cette tâche cardinale.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page